28. Lorsqu’une sage-femme décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’elle a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, elle doit, dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser la secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de la sage-femme qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 20 et transmettre à la secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si la sage-femme n’a pu convenir d’une garde provisoire, elle en avise la secrétaire de l’Ordre. La secrétaire de l’Ordre l’avise alors de la date à laquelle elle ou le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration prendra possession des éléments visés à l’article 20.
Décision 2002-10-10, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).